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Les Pixelistes dans le jardin des Tuileries le 02 septembre 2007 [Inscription]

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Messagepar emir » Jeudi 30 Août 2007 22:47

emir a écrit:
lulubloum a écrit:donc si je résume bien c'est côté l'autre sens nommé pour vous à côté de la Concorde n'est ce pas. De tout façon si je vois un groupe avec tout plein d'appareils photos ce sera sûrement vous tous.


En résumé:
- Quand tu es dos à l'obélisque
- Que tu as la grille du jardin dans le dos
- C'est à gauche en hauteur
- Il faut donc rentrer dans le jardin
- Et prendre les escaliers pour revenir vers l'entrée mais en hauteur près de la grille.

Ce soir je vais reposter une carte réelle au lieu d'un dessin.
:wink: :wink: :wink:


Nouvelle carte des Tuilerie ci-dessous avec le point de RDV en rouge.
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Messagepar pat94 » Jeudi 30 Août 2007 22:59

Merci, difficile de se tromper avec ça ...

Pour Lulubloum: le Louvre est à droite, la Concorde à gauche, la Seine en dessous, et la rue de Rivoli au dessus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

:dehors:
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Messagepar cappa » Vendredi 31 Août 2007 11:16

Je te remercie je vois?

Mes amitiés.

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Messagepar emir » Vendredi 31 Août 2007 23:04

Bonjour,

Pour cette sortie, je vous remettrai dimanche un plan du jardin avec:
- Les différents lieux identifiés lors du repérage
- Le contenu Pomme
- Des infos sur le droit à l'image
- Les formulaires concernant le droit à l'image.

Concernant le droit à l'image, voici en avance le contenu du document

A- Définition
Le droit à l’image est un droit qui s’est développé récemment, sous l’influence du développement d’une conception consumériste de la société par les individus qui la composent dans les pays occidentaux. Tout devient monnayable, y compris ce qui juridiquement a été conçu pour ne pas l’être.

La conception française du droit de la personne est fondée sur une intangibilité de celle-ci. Les éléments constitutifs de la personnalité ne doivent pas être altérés par quoi que ce soit, non plus par la volonté de la personne qui en bénéficie.


B- Cadre
L’usage, sans son autorisation, de l’image d’une personne dans le cadre de sa vie privée peut entraîner la mise en cause de la responsabilité de l’utilisateur. Il faut pour cela que la preuve de l’existence d’un préjudice constitutif d’une atteinte à la vie privée soit faite. Si l’usage fait apparaître en plus une intention de nuire, l’affaire sera alors traitée au pénal.

L’article 1382 du Code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »


C- Eléments juridiques
L’article 9 du Code civil prescrit : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

La première condition que pose le Code civil est que l’atteinte soit portée à la vie privée de l’individu. En d’autres termes, une image captée dans le cadre de la vie publique ne peut porter préjudice à quiconque.

Cependant, la vie privée et la vie publique ne sont pas strictement séparées pour qui que ce soit. Le juge, appréciant les cas qui lui sont soumis toujours in concreto, doit donc définir pour chaque espèce ce qui relève de la vie privée et/ou de la vie publique. Il ne suffit pas en effet d’être dans un lieu public pour que toute image puisse être captée, non plus que dans un lieu privé pour interdire cette captation d’image.

Le Code civil pose ensuite deux conditions :
- Il faut qu’un dommage soit subi,
- Il faut que soit portée atteinte non seulement à la vie privée, mais surtout à l’intimité de la vie privée.


Concernant le dommage, il est généralement constitué par une atteinte morale, un préjudice moral. Son appréciation, qui va déterminer en grande partie le montant des dommages et intérêts et la peine éventuellement infligée en cas d’intention de nuire de la part de l’auteur, ne peut être effectuée que par le juge, qui doit évaluer cela en son âme et conscience et en « bon père de famille », en fonction des évolutions de la société.

L’atteinte doit ensuite porter sur l’intimité de la vie privée. Il faut donc que le préjudice porte sur une situation habituellement réservée au cadre privé, cachée, secrète, qu’il « endommage » en quelque sorte la continuation de la vie privée, qu’il mette en péril le déroulement normal de la vie de la victime.

Cette atteinte à un droit essentiellement moral, donc détaché des choses réelles, implique une certaine subjectivité dans l’appréciation de l’atteinte.

Cette subjectivité peut laisser penser que la protection de l’image est réservée à une minorité dont l’essentiel des revenus provient de la commercialisation de son image.


D- Illustration
La captation et la diffusion de l’image d’un couple d’amoureux dans la rue, a fortiori si leur relation est secrète ou inconnue de leurs conjoints respectifs, sans leur autorisation, relève du viol de leur vie privée. Mais s’ils se tiennent par la main lors d’une fête sur la Côte d’Azur, sachant qu’ils sont exposés aux objectifs de journalistes, même sans autorisation, la diffusion de leur image ne portera pas préjudice.


E- Droit à l’image des mineurs
Les mineurs voient leur droit à l’image géré par leurs parents ou tuteur. Afin de prévenir tout contentieux, la prise de vue de mineurs doit donc être précédée d’une demande d’autorisation aux parents qui précise le cadre dans lequel l’image de leur enfant sera utilisée (lieu, durée, modalité de présentation, de diffusion, support).

Il faut en effet éviter de prêter le flan à une exploitation illicite de ces images par captation sur un site web.

Il faut également se prémunir contre des accusations de travail de mineur : à cette fin, il faut éviter toute rémunération, sous quelque forme que ce soit, du travail des élèves durant les prises de vue qui peuvent être effectuées. L’activité rémunérée des mineurs est réglementée très précisément par le Code du Travail.
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Messagepar pyroclastique » Dimanche 02 Septembre 2007 0:02

Je viens de créer le topic pour accueillir vos photos réalisé lors de cette sortie.
http://www.pixelistes.com/forum/les-pix ... 22766.html

Je verrouille donc ce topic :wink:
Amicalement
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