par
Greg Sino
» Dimanche 12 Octobre 2008 22:45
Tout d'abord, il convient de rappeler la définition de la contrefaçon, apportée par le Code de la Propriété Intellectuelle:
Aux termes de l'article L335-2 du Code, constitue une contrefaçon l'atteinte à un droit exclusif de propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de propriété littéraire ou artistique (droit d'auteur ou droits voisins) ou de propriété industrielle ( brevet, marque, dessin ou modèle).
Dans le cas qu nous est soumis, le modèle veut donc bien porter sur lui une contrefaçon.
Le photographe risque t-il de voir sa responsabilité engagée?
L’article L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose :
« L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».
Le photographe, en prenant une photo de cette "marque", participe donc à cette atteinte aux droits du propriétaire de la marque puisqu'il s'inscrit pleinement dans une chaîne comprenant également le reproducteur et l'utilisateur. "L'atteinte" invoquée pourra par exemple être le "manque à gagner" ou la violation des droits privatifs ou encore l'atteinte à la valeur attractive de la marque (dévaluation de la valeur par la vulgarisation de l'objet)
Dans les faits, celà se traduit le plus souvent par la mise en oeuvre d'une saisie-contrefaçon, prévue par le CPI:
En la matière le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit en son article L. 615-5 que "Le propriétaire d’une demande de brevet ou le propriétaire d’une demande de certificat d’utilité, ou le propriétaire d’un brevet ou d’un certificat d’utilité, a la possibilité de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.
Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d’experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits. ..."
On pourrait penser que le premier "visé" serait ici le jeune chanteur mais ce n'est pas du tout une obligation our le propriétaire de la marque qui peut se retourner d'abord contre le photographe ou bien simultanément contre les deux.
Cependant, si le photographe peut voir pratiquer à son encontre, ce type de procédure spéciale, dans un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de Cassation a rappelé que les procédures de saisie-contrefaçon en matière de brevet, qui opèrent une saisie réelle, doivent impérativement être suivies d’une action au fond engagée dans les 15 jours à peine de nullité (article L. 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Du point de vue de l'indémnisation:
L’indemnisation s’évalue donc sur la base des règles du droit commun de la responsabilité civile .